Ahmed Souab

Tunisie

25 août 2025

25 avril 2025

 

Tunisie : Me Ahmed Souab toujours détenu, malgré une mobilisation nationale et internationale croissante

25 août 2025

 

L’OIAD demeure vivement préoccupé au sujet de la détention de Me Ahmed Souab, arrêté le 21 avril 2025 après avoir publiquement critiqué les atteintes à l’indépendance de la justice en Tunisie.

Me Souab, 68 ans, est toujours détenu sur la base d’accusations liées à la législation antiterroriste, en violation manifeste des garanties du droit à un procès équitable et à la liberté d’expression. Ses avocats ont été empêchés de l’assister lors de sa garde à vue et sa santé demeure préoccupante.

Les nombreuses demandes de libération ont toutes été rejetées. Une mobilisation nationale et internationale inédite s’est formée, dénonçant un usage répressif du droit contre une voix critique.

Le 12 juin 2025, Me Souab s’est vu décerner le Prix Ebru Timtik à l’occasion de la Journée internationale du procès équitable, dont la Tunisie était le pays à l’honneur. Les autorités tunisiennes ne peuvent ignorer ce signal fort de la communauté juridique internationale.

L’Observatoire appelle une nouvelle fois à la libération immédiate de Me Ahmed Souab et exhorte les autorités tunisiennes à se conformer aux normes de droit international qui s’imposent à elles, notamment les Principes de base des Nations Unies relatifs au rôle du barreau.

 

 

Tunisie : Ahmed Souab arrêté suite à des prises de position critiques sur l’indépendance de la justice

25 avril 2025

 

L’OIAD condamne vivement l’arrestation du célèbre avocat tunisien Ahmed Souab, figure de la défense de l’état de droit. Me Souab a été interpellé le 21 avril 2025 à son domicile à Tunis, deux jours après une intervention publique dans laquelle il avait critiqué le déroulement du procès dit « du complot contre la sûreté de l’État ».

Ancien magistrat respecté, Ahmed Souab avait dénoncé les pressions subies par la justice dans cette affaire hautement politique. Quelques heures plus tard, dix agents de sécurité ont perquisitionné son domicile et l’ont conduit au pôle judiciaire antiterroriste, où il a été placé en garde à vue. Le 23 avril, un mandat de dépôt a été émis à son encontre. Il est poursuivi pour un ensemble d’infractions fondées notamment sur la législation antiterroriste, en lien avec ses déclarations.

Cette arrestation soulève de vives préoccupations quant au respect du droit à la liberté d’expression, les garanties procédurales, et l’indépendance de la profession d’avocat. Selon ses proches, Me Souab n’a pas pu consulter ses avocats pendant sa garde à vue. Ses avocats n’ont par ailleurs pas pu l’assister lorsqu’il a comparu devant le juge d’instruction qui a ordonné son placement en détention.

Une telle privation de contact avec la défense est permise par la législation antiterroriste tunisienne, mais constitue une restriction excessive et disproportionnée contraire aux standards internationaux. L’usage du droit pénal antiterroriste dans ce contexte semble viser à réduire au silence les voix dissidentes et à intimider les défenseurs des droits.

L’Observatoire exhorte les autorités tunisiennes à libérer immédiatement et sans condition Me Souab et abandonner les poursuites fondées sur l’exercice de sa liberté d’expression.

L’Observatoire appelle les autorités tunisiennes à garantir à tous les avocats le plein exercice de leur profession sans peur de représailles, conformément aux Principes de base des Nations Unies relatifs au rôle du barreau.

L’Observatoire appelle l’État tunisien à respecter ses engagements au titre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, notamment les articles 9, 14 et 19, qui disposent que :

« 1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l’objet d’une arrestation ou d’une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi.

  1. Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée contre lui. » (Article 9 §1 et §2)

« 3. Toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes :

  1. A être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu’elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l’accusation portée contre elle ; (…)
  2. A être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l’assistance d’un défenseur de son choix ; si elle n’a pas de défenseur, à être informée de son droit d’en avoir un, et, chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige, à se voir attribuer d’office un défenseur, sans frais, si elle n’a pas les moyens de le rémunérer (…) » (Article 14 §3)

« 1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.

  1. Toute personne a droit à la liberté d’expression ; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix. » (Article 19 §1 et 2)

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