TUNISIE : L’avocat Noureddine Bhiri hospitalisé d’urgence après 15 jours de grève de la faim en prison
17 juillet 2024
Le 12 juillet 2024, Noureddine Bhiri, avocat au barreau de Tunis arrêté depuis février 2023, a été admis en réanimation à l’hôpital La Rabta à Tunis. M. Bhiri avait entamé une grève de la faim le 28 juin 2024.
Me Bhiri a été violemment arrêté le 13 février 2023, poursuivi pour « tentative de changement de la forme de gouvernement » pour avoir prétendument diffusé un message jugé critique à l’égard du gouvernement tunisien sur le réseau social Facebook. Cette accusation pourrait entraîner sa condamnation à la peine de mort.
Depuis son arrestation, il a été incarcéré à la prison de Mornaguia, d’où il a entamé une grève de la faim le 28 juin 2024. Me Bhiri proteste contre l’inaction du ministère public face aux plaintes qu’il a déposées il y a plus d’un an, alléguant des tortures et des mauvais traitements de la part des agents de la police.
Suite à la détérioration de son état de santé due à la grève de la faim, Noureddine Bhiri a dû être hospitalisé d’urgence depuis le 12 juillet 2024.
L’Observatoire exprime sa plus grande inquiétude quant à l’état de santé de Me Noreddine Bhiri et exige des autorités tunisiennes qu’elles préservent sa vie et son intégrité physique.
L’Observatoire exhorte les autorités tunisiennes à libérer immédiatement et sans condition le confrère, Me Noureddine Bhiri.
L’Observatoire condamne fermement cette atteinte claire à la liberté d’expression de l’avocat Noureddine Bhiri.
L’Observatoire rappelle le principe d’interdiction des actes de violence contre les personnes privées de liberté de l’article 16, paragraphe 1, de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1984, qui dispose que « Tout Etat partie s’engage à interdire dans tout territoire sous sa juridiction d’autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui ne sont pas des actes de torture telle qu’elle est définie à l’article premier lorsque de tels actes sont commis par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite (…). ».
L’Observatoire rappelle à l’Etat tunisien que selon l’article 19, paragraphes 1 et 2, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié en 1969 par la Tunisie, « 1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions. 2. Toute personne a droit à la liberté d’expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix. »
L’Observatoire rappelle également qu’en vertu des principes de base des Nations Unies relatifs au rôle du Barreau, notamment le principe 23 :
« Les avocats, comme tous les autres citoyens, doivent jouir de la liberté d’expression, de croyance, d’association et de réunion. En particulier, ils ont le droit de prendre part à des discussions publiques portant sur le droit, l’administration de la justice et la promotion et la protection des droits de l’homme et d’adhérer à des organisations locales, nationales ou internationales ». (Principe 23)